C-26, r. 68 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
23. Le membre qui transmet un rapport à un tiers doit s’assurer d’avoir l’autorisation explicite de son client et que les renseignements qui y apparaissent lui soient préalablement exposés.
D. 384-2006, a. 23.